R-9, r. 6 - Règlement sur le travail visé

Texte complet
21. Aux fins des articles 55 à 55.2 de la Loi, est visé:
a)  le travail décrit au paragraphe h de l’article 3 de la Loi, à l’article 5 et au premier alinéa de l’article 8, lorsque l’employeur n’a pas signé d’entente ou d’arrangement, selon le cas;
b)  le travail exclu par les articles 13 et 20;
c)  le travail exclu par le paragraphe a de l’article 3 de la Loi,
si le salarié qui l’exécute réside au Québec aux termes de l’article 8 de la Loi, ou est réputé être employé au Québec selon la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 21; L.Q. 2017, c. 29, a. 266; D. 868-2019, a. 2.
21. Aux fins de l’article 55 de la Loi, est visé:
a)  le travail décrit au paragraphe h de l’article 3 de la Loi, à l’article 5 et au premier alinéa de l’article 8, lorsque l’employeur n’a pas signé d’entente ou d’arrangement, selon le cas;
b)  le travail exclu par les articles 13 et 20;
c)  le travail exclu par le paragraphe a de l’article 3 de la Loi,
si le salarié qui l’exécute réside au Québec aux termes de l’article 8 de la Loi, ou est réputé être employé au Québec selon la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 21; L.Q. 2017, c. 29, a. 266.
21. Aux fins de l’article 55 de la Loi, est visé:
a)  le travail décrit à l’article 5, au premier alinéa de l’article 8 et à l’article 10, lorsque l’employeur n’a pas signé d’entente ou d’arrangement selon le cas;
b)  le travail exclu par les articles 13 et 20;
c)  le travail exclu par le paragraphe a de l’article 3 de la Loi,
si le salarié qui l’exécute réside au Québec aux termes de l’article 8 de la Loi, ou est réputé être employé au Québec selon la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 21.